102.Les sommes attribuées au conjoint sont acquittées :1°de la manière prévue à l'article 87;
2°si elles sont inférieures à 20 % du maximum des gains admissibles, établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l'année en cause, de la manière prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 89.